21. Le présent chapitre s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale qui cesse d’exercer sa profession.
Toutefois, le présent chapitre ne s’applique pas à un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement.
Décision 2007-03-29, a. 21.